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Article R221-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

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Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent faire l'objet d'aucune publication sous forme électronique au Journal officiel :
1° Les demandes de changement de nom ;
2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales.