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Article R134-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article R134-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)


Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 134-22, au moins :
1° Le plan général des travaux ;
2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
3° L'appréciation sommaire des dépenses.