Article R134-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)
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Le préfet peut désigner une commission d'enquête dont il nomme le président, le cas échéant selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 134-15. Les membres de la commission d'enquête sont nommés en nombre impair.