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Article R134-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article R134-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)


Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 134-12 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit se dérouler. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes.
Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier.