Articles

Article D113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article D113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)


L'administration ne peut refuser d'examiner une demande présentée au moyen d'un formulaire disponible sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 113-2, dès lors que ce formulaire, dûment rempli, n'a fait l'objet d'aucune altération par rapport aux données figurant sur le site.