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Article L411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article L411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)


Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard.
La présente disposition n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.