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Article L330-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

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Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. Ce décret détermine également les conditions de cette désignation.