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Article L134-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des relations entre le public et l'administration)

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Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application de l'article L. 134-31.