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Article L131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article L131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)


Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.