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Article L122-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

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Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant.