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Article R221-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R221-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Les catégories d'actes individuels mentionnées à l'article L. 221-14 qui ne doivent faire l'objet d'aucune publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française sont les suivantes :
1° Décrets portant changement de nom pris sur le fondement de l'article 61 du code civil ;
2° Décrets d'acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil ;
3° Décrets de naturalisation pris sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ;
4° Décrets de réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l'article 24-1 du code civil ;
5° Décrets de perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles 23-4, 23-7 ou 23-8 du code civil ;
6° Décrets de déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 25 du code civil ;
7° Décrets de francisation de nom ou de prénoms, ou d'attribution de prénom pris sur le fondement de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître de nationalité française ;
8° Décrets abrogeant ou retirant un décret appartenant à une des catégories précédentes.