I.-Les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de celles de l'article 5 et sous réserve du II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna dans les conditions suivantes :
1° L'article 4 n'est pas applicable aux relations entre le public et les autorités d'une collectivité d'outre-mer mentionnée à l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, ou les organismes ou personnes placés sous leur contrôle ;
2° Les dispositions des textes mentionnés à l'article 6 intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer mentionnée à l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.
II.-Les 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 5 de la présente ordonnance sont applicables en Polynésie française.