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Article L513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration)

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L'entrée en vigueur et la publication des délibérations de l'assemblée et de la commission permanente de Guyane ainsi que des actes du président de l'assemblée sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II, par les dispositions des articles L. 7131-1 et L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales.