Articles

Article L134-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration)

Article L134-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration)


Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.