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Article L422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration)

Article L422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration)


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-4 du code de justice administrative, une mission de conciliation peut être organisée par les chefs de juridiction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.