Les éditeurs de vidéogrammes ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique afin de concourir à la diffusion en ligne d'œuvres cinématographiques dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, lorsqu'ils disposent également d'un compte automatique ouvert à leur nom en tant qu'éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.