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Article 611-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 611-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Pour être admis au bénéfice des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établis en France. Sont réputés établis en France les éditeurs de vidéogrammes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les éditeurs de vidéogrammes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Etre déclarés conformément à l'article L. 221-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° Etre à jour du paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, lorsqu'ils en sont redevables au titre d'une activité de vente et de location de vidéogrammes.