Articles

Article 511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les œuvres cinématographiques du patrimoine sont celles qui ont obtenu un visa autorisant leur représentation avant le 1er janvier 2000, ainsi que celles dont la première représentation est antérieure à l'institution de ce visa. Elles ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.

Ces œuvres présentent un intérêt particulier sur le plan patrimonial et sont destinées à une diffusion auprès du public.