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Article 421-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 421-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'entreprise de production dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, les éléments résultant du premier tournage et du pré-montage, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.