Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine)


Le temps de présence hospitalière des étudiants en médecine est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois en dehors du service de garde normal défini à l'article 1er du présent arrêté.
S'ils exercent leurs fonctions hospitalières en journée entière et non en demi-journées, leur temps de présence dans les établissements de santé ou les hôpitaux des armées ne doit pas dépasser vingt-quatre heures consécutives. Une journée entière équivaut à deux demi-journées.