Le temps de présence hospitalière des étudiants en médecine est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois en dehors du service de garde normal défini à l'article 1er du présent arrêté.
S'ils exercent leurs fonctions hospitalières en journée entière et non en demi-journées, leur temps de présence dans les établissements de santé ou les hôpitaux des armées ne doit pas dépasser vingt-quatre heures consécutives. Une journée entière équivaut à deux demi-journées.