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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées)

I. ― Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :


1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;


2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;


3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;


4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et des sous-préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou le préfet ;


5° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d'identité et de voyage, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des Français de l'étranger et de l'administration consulaire ;


6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;


7° Les agents du service à compétence nationale dénommé "Unité Information Passagers" et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité.


II. ― Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :


1° Les autorités judiciaires ;


2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;


3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.


Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;


4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.