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Article D744-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article D744-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article D. 744-17, l'allocation pour demandeur d'asile est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Elle leur est attribuée pour la durée fixée au premier alinéa de l'article L. 744-9.

Les personnes mentionnées au 2° de l'article D. 744-17 bénéficient de l'allocation pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire ou de détention de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1.