Articles

Article R8242-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8242-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :


1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;


2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;


3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.