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Article R1263-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1263-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :




a) Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 ;




b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1.




Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.