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Article L515-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L515-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de figurer sur la liste prévue à l'article L. 515-36 restent en vigueur.

Toutefois, si le risque occasionné par une installation ou l'exposition aux risques ont diminué sensiblement par rapport à ceux existant lors de l'approbation du plan, l'autorité administrative compétente peut réviser, modifier ou abroger ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 515-22-1.