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Article 412-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 412-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les programmes de courts éligibles sont composés, pour au moins 60 % de leur durée de projection, d'œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
1° Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
2° L'agrément de diffusion a été délivré.