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Article 412-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 412-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les programmes complets éligibles sont composés simultanément :
1° D'une ou plusieurs œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
b) L'agrément de diffusion a été délivré ;
2° D'une œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.