Chacun des points attribués conformément à l'article 411-40 est pondéré en fonction des coefficients suivants :
I.-Pondération en raison de la durée :
1° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1 pour une œuvre d'une durée inférieure à 20 minutes ;
2° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 20 à 29 minutes ;
3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes.
II.-Pondération en raison d'une coproduction :
1° Dans le cas d'une coproduction nationale, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
2° Dans le cas d'une coproduction internationale :
a) Lorsque la part française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
b) Lorsque la part française est supérieure ou égale à 50 %, il n'y a aucune pondération.
III.-Pondération en raison de la nature des œuvres :
Chacun des points du barème correspondant à des œuvres de commande ou des séries est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3.