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Article 411-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 411-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

I.-Les aides au programme de production sont attribuées en considération :
1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ;
b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger.
2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
a) La qualité du travail de découverte et d'accompagnement des auteurs ;
b) L'équilibre financier de l'entreprise ;
c) L'état d'avancement des projets précédemment aidés au titre de l'aide au programme de production et de l'aide à la production avant réalisation.
II.-Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production :
1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40.
Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I, à dix œuvres cinématographiques de courte durée maximum précédemment produites.
Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont obtenu au moins 45 points.
2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de points complémentaires, attribués en considération de la ligne éditoriale et de la qualité du travail de recherche et d'accompagnement des auteurs réalisé par l'entreprise de production.
Il est attribué entre 0 et 30 points complémentaires, par application des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise.