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Article 411-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 411-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre du 2° de l'article 411-11 est subordonné à l'obtention d'une autorisation de financement.
L'autorisation de financement ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 € et un montant maximum de 10 000 € par œuvre.