Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées intégralement ou principalement, soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit dans la langue du pays du coproducteur majoritaire à condition que la participation de ce dernier soit au moins égale à 50 % du coût lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction.
Cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'œuvres d'animation.
En outre, cette condition ne s'applique pas aux œuvres qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques autres que celles précitées ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient à ce titre d'une dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.