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Article 411-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 411-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de courte durée déterminée ne peut :
1° Etre supérieur à 70 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 70 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 70 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 70 % de la participation française, le montant total des aides publiques.