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Article 321-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 321-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les œuvres doivent :
1° Etre conçues spécifiquement pour une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;
2° Etre conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.