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Article 321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les œuvres doivent :
1° Etre conçues spécifiquement pour une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;
2° Etre conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
3° Etre financées par un apport en numéraire effectué en application d'un contrat conclu, avant la fin de la réalisation de l'œuvre, entre l'entreprise de production et un ou plusieurs partenaires financiers établis en France. Ce contrat ou, à défaut, une lettre d'engagement chiffrée émanant du ou des partenaires financiers concernés doit être fourni lors du dépôt de la demande.