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Article 311-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique vidéomusiques par les entreprises de production, au titre d'une prime à la qualité déterminée, doit être effectué dans un délai d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la décision attribuant cette prime. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté de réinvestir ces sommes.