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Article 311-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les sommes inscrites sur le compte automatique vidéomusiques des entreprises de production ne peuvent être réinvesties que pour la production de nouvelles vidéomusiques.
Les vidéomusiques éligibles mettent en images des compositions musicales préexistantes et sont d'expression originale française.