Articles

Article 311-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque la durée ou la durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 24 minutes, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.