Articles

Article 311-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant des sommes investies ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation et ne peut excéder 100 000 €.
Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction, la limite de 40 % est portée à 60 % lorsque les sommes sont réinvesties en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision.