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Article 311-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet, au plus tard quatre mois après achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.