La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services à la demande et, le cas échéant, des autres entreprises et organismes mentionnés au 2° de l'article 311-12, ainsi que de la durée totale ou de la durée cumulée totale de l'œuvre.