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Article 311-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre animation sont déterminés dans les conditions suivantes :
I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 244 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 244 000 € et supérieur à 122 000 €.
II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
III.-A. Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres remplissent les conditions suivantes :
1° Le montant des dépenses effectuées en France est supérieur ou égal à 70 % du coût définitif des œuvres ;
2° Etre réalisées, à hauteur d'un minimum de 17 points sur les barèmes prévus au B, avec le concours :
a) D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, qui sont établies dans les Etats européens précités.
B.-1° Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :
Bible littéraire : 2 points ;
Bible graphique : 2 points ;
Réalisation : 2 points ;
Scénario : 2 points ;
Composition musicale : 1 point ;
Création du scénarimage : 2 points ;
Feuille d'exposition : 1 point ;
Mise en place de l'animation et des décors : 1 point ;
Animation : 2 points ;
Exécution des décors : 1 point ;
Traçage, gouachage ou colorisation : 1 point ;
Assemblage numérique et effets spéciaux : 2 points ;
Post-production image : 1 point ;
Post-production son : 1 point.
2° Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :
Bible littéraire : 2 points ;
Bible graphique : 2 points ;
Réalisation : 2 points ;
Scénario : 2 points ;
Composition musicale : 1 point ;
Création du scénarimage : 2 points ;
Modélisation des décors : 1 point ;
Modélisation des personnages : 2 points ;
Animation : 2 points ;
Rendu et éclairage : 2 points ;
Assemblage numérique et effets spéciaux : 1 point ;
Post-production image : 1 point ;
Post-production son : 1 point.
3° Un point supplémentaire est accordé pour les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française.