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Article 311-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée à la demande de l'entreprise de production jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été, pour la première fois, diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service à la demande.
Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.