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Article 311-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit :
1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;
2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 24 % de son coût définitif.