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Article 232-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 232-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuit doit être effectué dans un délai de dix ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les propriétaires ou les exploitants du ou des établissements de spectacles cinématographiques sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.