Articles

Article 232-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 232-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les plafonds peuvent être majorés dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissements ainsi que dans le cas de création, à condition que le bénéficiaire ne soit pas propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 232-9, de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques.
Cette majoration ne peut être attribuée pour des opérations de création d'établissements que si ceux-ci ont bénéficié au préalable des aides financières sélectives à la création d'établissements de spectacles cinématographiques.