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Article 232-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 232-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Toute demande pour des travaux déjà exécutés n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux.