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Article 232-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 232-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les sommes inscrites sur les comptes regroupés en circuit sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
1° A la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques à condition que celui-ci soit intégré à ce circuit ;
2° A la création d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques destiné à être intégré dans ce circuit.