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Article 232-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 232-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les sommes inscrites sur les comptes automatiques des établissements de spectacles cinématographiques sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
1° A la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou de confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles ;
2° A la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.