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Article 232-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 232-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Le compte automatique est ouvert au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.