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Article 231-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 231-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Le coefficient minorateur résulte de l'appréciation des conditions d'accueil et de confort dans la ou les salles des établissements, de la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, ainsi que du nombre de semaines et de séances, hors période de travaux, durant lesquelles sont représentées ces œuvres.
Sont notamment pris en compte à cet effet :
1° Le nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement des établissements au cours de la période de référence, conformément à la grille prévue à l'annexe 31 du présent livre ;
2° Le nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle, conformément à la grille prévue à l'annexe 32 du présent livre ;
3° Le nombre et la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, conformément à la grille prévue à l'annexe 33 du présent livre ;
4° Le confort des salles et la qualité technique de la projection, conformément à la grille prévue à l'annexe 34 du présent livre ;
5° La qualité des informations fournies sur la situation économique et financière des établissements, conformément à la grille prévue à l'annexe 35 du présent livre ;
6° La transmission tardive de la demande ;
7° L'indication dans la demande de l'absence de travail d'animation ;
8° Les conditions locales et l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce son activité, ainsi que l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion. Pour l'application de ce coefficient minorateur, la commission du cinéma d'art et d'essai se prononce à la majorité des deux tiers ;
9° L'existence de conditions financières pour la diffusion des bandes-annonces indiquées dans la demande.